LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Voici des extraits de la Loi sur la protection de l’environnement

1. «Contaminant» désigne tout bruit, chaleur, vibration ou substance et comprend toute autre substance que le ministre peut

prescrire qu’en cas de rejet dans l’environnement,
a) met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes,
(b) interfère ou est susceptible d’entraver la jouissance normale de la vie ou des biens,
c) met en danger la santé de la vie animale, ou
(d) cause ou est susceptible de causer des dommages à la vie végétale ou à la propriété;

«Décharge» comprend, mais pas de manière à en limiter le sens, tout pompage, déversement, projection, déversement, émission, combustion,

pulvérisation, propagation, fuite, déversement ou fuite;

«Environnement» désigne les composants de la Terre et comprend
a) l’air, la terre et l’eau,
(b) toutes les couches de l’atmosphère,
c) toutes les matières organiques et inorganiques et les organismes vivants, et
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent des éléments visés aux paragraphes a) à c).

«Inspecteur» Personne nommée en vertu du paragraphe 3 (2) et comprend le dirigeant principal de la protection de l’environnement.

2.2 Le ministre peut
a) établir, exploiter et entretenir des stations pour surveiller la qualité de l’environnement dans les territoires;
(b) mener des études de recherche, des conférences et des programmes de formation relatifs aux contaminants et à la
la préservation, la protection ou l’amélioration de l’environnement;
(c) élaborer, coordonner et administrer des politiques, des normes, des lignes directrices et des codes de pratique relatifs à la

la préservation, la protection ou l’amélioration de l’environnement;
(d) recueillir, publier et diffuser des informations relatives aux contaminants et à la préservation, la protection ou

mise en valeur de l’environnement:

3. (1) Le ministre nomme un dirigeant principal de la protection de l’environnement qui administre et applique la présente loi et

les règlements.

(2) Le dirigeant principal de la protection de l’environnement peut nommer des inspecteurs et précise dans la nomination les pouvoirs

qui peut être exercé et les fonctions que peut remplir l’inspecteur en vertu de la présente loi et des règlements.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit rejeter ou permettre le rejet d’un contaminant dans le

environnement.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne qui a rejeté le contaminant ou a permis le rejet du

contaminant établit que
a) le rejet est autorisé par la présente loi ou les règlements ou par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) le contaminant a été utilisé uniquement à des fins domestiques et a été rejeté de l’intérieur d’une maison d’habitation;
c) le contaminant a été évacué du système d’échappement d’un véhicule;

d) le rejet du contaminant résulte de la combustion de feuilles, de feuillage, de bois, de récoltes ou de chaume pour

à des fins agricoles;
e) le rejet du contaminant résulte du brûlage en vue du défrichage ou du nivellement des terres;
f) le rejet du contaminant résulte d’un incendie allumé par un agent public pour la gestion de l’habitat de la sylviculture

fins;
g) le contaminant a été rejeté dans le but de lutter contre un incendie de forêt;
h) le contaminant est une particule de sol ou un sable rejeté au cours de l’agriculture ou de l’horticulture; ou alors
(i) le contaminant est un pesticide classé et étiqueté comme «domestique» en vertu du Règlement sur les produits antiparasitaires

(Canada).

(4) Les exceptions prévues au paragraphe (3) ne s’appliquent pas lorsqu’une personne rejette un contaminant que l’inspecteur a

des motifs raisonnables de croire ne sont généralement pas associés à une sortie de l’activité exclue.

5.1. Lorsqu’un rejet d’un contaminant dans l’environnement contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux

les dispositions d’un permis ou d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements surviennent ou une probabilité raisonnable

il y a décharge, toute personne causant ou contribuant au rejet ou augmentant la probabilité d’un tel rejet, et

le propriétaire ou la personne responsable, de la gestion ou du contrôle du contaminant avant son rejet ou son rejet probable, doit

immédiatement:
a) sous réserve de tout règlement, signaler le rejet ou le renvoi probable à la personne ou au bureau désigné par le

règlements;
(b) prendre toutes les mesures raisonnables compatibles avec la sécurité publique pour arrêter le rejet, réparer tout dommage
causée par le rejet et prévenir ou éliminer tout danger pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement qui en résulte ou peut

on s’attend raisonnablement à ce qu’il résulte du rejet ou du rejet probable; et
c) faire un effort raisonnable pour aviser chaque membre du public qui pourrait être lésé par le rejet ou

décharge probable.

6. (1) Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un rejet d’un contaminant contrevient à la présente loi

ou les règlements ou une disposition d’un permis ou d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements a eu lieu ou est

survenant, l’inspecteur peut émettre un ordre exigeant que toute personne causant ou contribuant au rejet ou le propriétaire ou le

responsable, gestion ou contrôle du contaminant d’arrêter le rejet à la date indiquée dans l’arrêté.

7. (1) Nonobstant l’article 6, lorsqu’une personne rejette ou permet le rejet d’un contaminant dans le

l’environnement, un inspecteur peut ordonner à cette personne de réparer ou de remédier à toute blessure ou dommage à l’environnement résultant de

la décharge.

(2) Lorsqu’une personne omet ou néglige de réparer ou de remédier à une blessure ou à un dommage à l’environnement conformément à une ordonnance

pris en vertu du paragraphe (1) ou lorsque des mesures correctives immédiates sont nécessaires pour protéger l’environnement, le chef

L’agent de protection de l’environnement peut faire exécuter les mesures qu’il juge nécessaires pour réparer ou

remédier à une blessure ou à un dommage à l’environnement résultant d’une décharge.

ANNEXE 2 – CONCEPTION ET SPÉCIFICATIONS MODIFIÉES DU BARIL DE BRÛLAGE

Un baril de combustion modifié est généralement construit à partir d’un bidon de carburant ou d’huile métallique de 45 gallons. Les modifications entraînent une plus grande

la génération et la rétention de chaleur, un meilleur mélange des déchets avec l’air entrant et un temps de rétention plus long à l’intérieur du fût.

Ensemble, ces modifications entraînent une combustion plus complète des déchets solides que la combustion à ciel ouvert sur le sol ou

dans une fosse.

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